Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel placé sous leur autorité :
I. ― Autorités relevant de l'administration centrale du ministère et autorités directement rattachées au ministre :
1° Le chef d'état-major des armées ;
2° Le délégué général pour l'armement ;
3° Le secrétaire général pour l'administration ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
5° Le chef d'état-major de la marine ;
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
7° Le directeur général de la sécurité extérieure ;
8° Le directeur général des systèmes d'information et de communication ;
9° Le chef du contrôle général des armées ;
10° Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;
11° Les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale, y compris les délégués ;
12° Le directeur du service de la poste interarmées ;
13° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité au ministère de la défense ;
14° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;
15° Le délégué pour le regroupement des états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense.
II. ― Autres autorités, n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère :
1° Au sein de l'armée de terre :
― les commandants organiques territoriaux ;
― le commandant des forces terrestres ;
― le commandant du centre de doctrine et d'emploi des forces ;
― le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
2° Au sein de la marine nationale :
― les commandants de force maritime ;
― les commandants d'arrondissement maritime ;
― le commandant de la marine à Paris ;
― le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
3° Au sein de l'armée de l'air :
― les commandants opérationnels et organiques ;
― le commandant du centre d'expériences aériennes militaires ;
― le commandant des écoles des officiers de l'armée de l'air ;
― le commandant des écoles des sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air ;
4° Relevant de l'état-major des armées :
― les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
― les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l'étranger ;
― les officiers généraux de zone de défense ;
― les autorités commandant les organismes suivants :
a) l'état-major interarmées de force et d'entraînement ;
b) le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentation ;
c) le commandement des opérations spéciales ;
d) la direction de l'enseignement militaire supérieur.