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Article AUTONOME (Décision n° 2012-157 du 7 février 2012 modifiant la décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-157 du 7 février 2012 modifiant la décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte)



A N N E X E
DÉPARTEMENT DE MAYOTTE




NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne (a)

PAR maximale et PAR minimale (b)

CANAL/polarisation

Bandrélé

Mounyemdre

74

1,6 W (1)

27 H

Boueni

Oungoujou

321

5 W (2)

27 H

Mamoudzou

Lima Combani

515

160 W (3)

27 H

Kani Kéli

Vatounkaridi

293

6,3 W (4)

41 H

Dzaoudzi

La Vigie

203

200 W (5)

44 H

Bandraboua

Handréma

148

63 W (6)

41 H

Kani-Kéli

Choungui

268

6,3 W (7)

44 H

Koungou

La Carrière

227

16 W (8)

44 H

Mamoudzou

Kaouéni

145

25 W (9)

44 H

Mtsamboro

Madjabalini

390

8 W (10)

27 H

Sada

Moitsioni

172

13 W (11)

44 H

(1) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 10° et 235°.
(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 165°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 340°.
(3) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 60° et 190°, 80 W dans la direction d'azimut 300°.
(4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 85°, 185° et 290°.
(5) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 305°, 160 W dans les directions d'azimuts 220° et 270°.
(6) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 135°, 32 W dans la direction d'azimut 345°.
(7) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 50°, 180° et 300°.
(8) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 55° et 315°, 13 W dans la direction d'azimut 5°.
(9) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 120°, 13 W dans les directions d'azimuts 240° et 350°.
(10) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 35°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 285°.
(11) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 5°, 6,3 W dans la direction d'azimut 300°, 3,2 W dans la direction d'azimut 255°.
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.