I. ― Le premier alinéa de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 » ;
2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2. »
II. ― L'article D. 635-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « du plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».
III. ― A l'article D. 635-10 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité » et les mots : « le plafond prévu à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».
IV. ― L'article 6 du décret du janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année d'appel des cotisations » sont remplacés par les mots : « la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « du plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».