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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2012-443 du 3 avril 2012 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles)

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2012-443 du 3 avril 2012 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles)


I. ― L'article D. 633-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la cotisation » est inséré le mot : « annuelle » ;
b) Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. »
II. ― L'article D. 633-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
III. ― Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 633-19-2 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité ».
IV. ― A l'article D. 633-19-6 du même code, les mots : « Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
V. ― Lorsque les assiettes minimales de cotisation mentionnées aux articles D. 633-2, D. 635-2 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale deviennent inférieures à un montant égal à 200 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale servant à leur calcul est fixé à hauteur de la plus petite valeur, arrondie au demi-dixième immédiatement supérieur, à compter de laquelle ces assiettes sont au moins égales à ce montant.