L'article D. 612-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « est fixé à 0,7 % » sont insérés les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. »