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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-443 du 3 avril 2012 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-443 du 3 avril 2012 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles)


I. ― L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. ― L'article D. 612-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 » sont remplacés par les mots : «, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au 2° du dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « ci-après » sont supprimés.
III. ― L'article D. 612-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le taux de la cotisation » sont insérés les mots : « annuelle de base » ;
b) Après les mots : « dans la limite du plafond » sont insérés les mots : « de la sécurité sociale » ;
c) Les mots : « cinq fois le plafond » sont remplacés, dans leur première occurrence, par les mots : « cinq fois ce plafond » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12,10 % dans la limite de cinq fois ce plafond. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le taux de la cotisation » sont insérés les mots : « annuelle de base » ;
b) Le taux : « 2,8 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % » ;
c) Après les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond » sont insérés les mots : « de la sécurité sociale ».
IV. ― L'article D. 612-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un pourcentage de la valeur du plafond de la sécurité sociale. Ce pourcentage est fixé à :
« 1° 19 % au titre de la première année d'activité ;
« 2° 29 % au titre de la deuxième année d'activité ;
« 3° 40 % les années d'activité suivantes. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés.
V. ― L'article D. 612-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 612-6.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
« En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. »
VI. ― A l'article D. 612-11 du même code, les mots : « du 2° » sont supprimés et les mots : «, des articles D. 612-8 et » sont remplacés par les mots : « et de l'article ».