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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2012 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)



A N N E X E


Sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale les spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous, pour lesquelles la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté :

CODE UCD

LIBELLÉ

LABORATOIRE
exploitant

937 338-1

RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé

MYLAN

937 339-8

RIBAVIRINE MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé

MYLAN