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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-442 du 2 avril 2012 portant création d'une division des cabinets auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités, de la cohésion sociale et de la ville)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-442 du 2 avril 2012 portant création d'une division des cabinets auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités, de la cohésion sociale et de la ville)


La division des cabinets a pour missions :
1° De centraliser les textes à soumettre à la signature des ministres mentionnés à l'article 1er et des autres membres du Gouvernement placés auprès d'eux ;
2° De recevoir les questions écrites des parlementaires et les courriers des élus et d'assurer la préparation et la coordination des projets de réponses ;
3° D'assurer les relations entre les directions et services placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 1er et le secrétariat général du Gouvernement ;
4° De préparer les dossiers de propositions de distinctions honorifiques ;
5° De traiter les courriers adressés aux membres du Gouvernement mentionnés au 1°, avec le concours des directions d'administrations centrale, des services déconcentrés et des opérateurs concernés ;
6° De prendre en charge les situations sociales difficiles qui lui sont signalées par les membres du Gouvernement susmentionnés, d'alerter leur cabinet sur les situations individuelles particulièrement sensibles dont elle a connaissance et les questions à caractère social récurrentes qui ne trouvent pas de solution dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
7° D'assurer, en lien avec les directions d'administration centrale concernées, la gestion des personnels des cabinets ministériels et de la division des cabinets et la gestion des moyens logistiques alloués aux cabinets ministériels ;
8° De participer, en lien avec les directions d'administration centrale et les délégations mentionnées à l'article 3 du décret du 5 mai 2011 susvisé concernées, aux mesures visant à assurer la sécurité générale des sites occupés par les membres du Gouvernement susmentionnés et leur cabinet, ainsi qu'à la préparation et à l'organisation des manifestations et événements engagés à l'initiative de ces cabinets ;
9° De traiter toutes autres affaires qui lui sont confiées par le directeur du cabinet ou le chef de cabinet des membres du Gouvernement susmentionnés.