Après l'article 97, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. »