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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat)


Après l'article 97, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. »