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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif au module complémentaire à l'enquête annuelle 2012 sur l'emploi à La Réunion intitulé « Freins à la mobilité des jeunes réunionnais vers la métropole »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif au module complémentaire à l'enquête annuelle 2012 sur l'emploi à La Réunion intitulé « Freins à la mobilité des jeunes réunionnais vers la métropole »)


Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.