Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2012 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2012 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012)


Le taux d'évolution des tarifs des prestations de psychiatrie alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.