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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-439 du 30 mars 2012 relatif au greffe des tribunaux mixtes de commerce)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-439 du 30 mars 2012 relatif au greffe des tribunaux mixtes de commerce)


Pour les tribunaux mixtes de commerce qui figurent sur la liste prévue à l'article L. 732-3 du code de commerce, le secrétariat reste assuré par un greffier en chef ou un greffier du ressort du tribunal de grande instance jusqu'à l'entrée en fonctions du greffier de tribunal de commerce.