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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


I. ― Les concours externes mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques ;
4° Danse.
Les concours ouverts dans les spécialités musique et danse peuvent l'être dans une ou plusieurs disciplines.
II. ― Les concours interne et troisième concours mentionnés à l'article 8 peuvent être ouverts dans l'une des spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
Les concours ouverts dans la spécialité musique peuvent l'être dans une ou plusieurs disciplines.
III. ― Ces concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.