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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


I. ― Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées au I de l'article 9 du présent décret.
Ce concours est également ouvert, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves ouverts, dans les spécialités mentionnées au II du même article 9, respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.