Articles

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard au titre de la présente année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du précédent alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique en application des dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et enfin reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.