Articles

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-859 du 2 septembre 1991)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant spécialisé
d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique principal
de 1re classe

 

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise


Les durées d'échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d'eux, de deux ans maximum et d'un an et huit mois minimum.
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.