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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-861 du 2 septembre 1991)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique principal
de 2e classe

 

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

12e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

11e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir de six mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an


Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.