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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique conformément aux dispositions des articles 27 à 29 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Les candidats au détachement ou à l'intégration directe dans la spécialité danse du présent cadre d'emplois doivent justifier des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3.