Après les mots : « en application de l'article L. 35-2, », l'article R. 20-30-6 du même code est ainsi rédigé : « de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de service téléphonique de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel. »