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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Le dossier est examiné par une commission de sept membres, réunie par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université, président de la commission.
Celle-ci comprend, outre son président, trois enseignants titulaires des disciplines médicales relevant de l'unité de formation et de recherche concernée et un représentant du centre hospitalier régional lié par convention avec l'université.
Sont également membres un représentant des étudiants inscrits en deuxième cycle des études de médecine, désigné par les organisations représentant les étudiants en médecine, et un représentant des internes, désigné par les organisations représentant les internes en médecine.
Chacun des membres titulaires se voit adjoindre un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui supplée le membre titulaire empêché. Le directeur de l'unité de formation et de recherche en médecine empêché est remplacé par un membre désigné par le président de l'université parmi les enseignants titulaires des disciplines médicales. Ce membre assure la présidence de la commission.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel pouvant interférer dans la décision.
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de ses débats.