Outre les informations comprises dans le dossier électronique mentionné à l'article 2, chaque fabricant ou importateur de produits du tabac transmet annuellement, et au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la santé un dossier électronique comprenant, par marque et type de produit du tabac, les informations suivantes, destinées à être rendues publiques :
1° La liste des ingrédients utilisés dans la fabrication du produit du tabac qui ne sont pas des secrets commerciaux, avec indication de leur nom et de leur quantité ;
2° La fonction de chacun de ces ingrédients.
Pour les cigarettes et le tabac coupé fin, les arômes utilisés en dessous du seuil de 0,1 % de la masse unitaire totale du produit du tabac peuvent faire l'objet de données groupées.
Pour le tabac à pipe, les cigares et le tabac sans fumée, les arômes utilisés en dessous du seuil de 0,5 % de la masse unitaire totale du produit du tabac peuvent faire l'objet de données groupées ;
3° Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
Le dossier électronique est transmis conformément au format commun de déclaration prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.
Un exemplaire de ce dossier électronique est adressé dans les mêmes conditions au Laboratoire national de métrologie et d'essais.