Les biens mobiliers corporels et incorporels nécessaires au fonctionnement des services ainsi que les droits et obligations liés aux prestations d'action sanitaire et sociale gérées par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont transférés de la Caisse autonome nationale à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 219 du décret du 27 novembre 1946 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les biens, droits et obligations transférés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en application de l'alinéa précédent le sont sans frais et ne donnent pas lieu à la perception de droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.