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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)


Au titre 10 du même décret, il est rétabli un article 219 ainsi rédigé :
« Art. 219. - Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les fonds nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.
« Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, pour les contrats de travail transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104.
« La dotation financière mentionnée à l'alinéa précédent évolue, en ce qui concerne les charges de fonctionnement, de manière proportionnelle aux charges de personnels transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
« Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.
« Pour les années 2012 et 2013, le montant de la dotation, au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102, est fixé par la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 82 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
« A compter de l'année 2014, pour l'application de l'article 218, le montant de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution du nombre des bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac fixé dans la loi de finances de l'année considérée, appliqué à la dotation de l'année précédente.
« Pour l'application de l'article 222, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir l'attribution de crédits de fonctionnement complémentaires pour financer des prestations dans les régions où le service social ne peut plus les assurer.
« L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés aux deux alinéas précédents. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il ne devient exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
« L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.
« Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives. »