L'article 15 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218, 219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes. » ;
2° Le 3° du II est complété par le mot : « Collective ».