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Article 123 AUTONOME (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 123 AUTONOME (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Tout membre de l'ordre, salarié ou non, ou salarié autorisé à exercer sur le fondement des dispositions des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peut demander à être omis provisoirement du tableau ou de sa suite. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser d'exercer l'activité d'expertise comptable.
La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et à l'article 116 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.
L'omission ne sera accordée que lorsque l'intéressé aura soldé les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle.
Le refus d'omission du tableau ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité d'expertise comptable.
L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité la profession d'expert-comptable, ni faire usage des titres d'expert-comptable ou de salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable.
Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers liés à l'inscription au tableau ou à sa suite. L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires, obtenir sa réintégration au tableau ou à sa suite dans les limites fixées par les articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée quant à la structure d'exercice.
Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.