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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Le Conseil supérieur a pour mission :
1° De préparer le code de déontologie dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de l'économie, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;
2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;
3° De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles, qui sont soumises à l'agrément des ministres chargés du budget et de l'économie, et d'organiser le contrôle de leur application ;
4° De définir, pour l'application du III de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément des ministres chargés du budget et de l'économie, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre ;
5° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;
6° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires mentionnés à l'article 4 de cette ordonnance ;
7° De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ;
8° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil supérieur est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ;
9° D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ;
10° De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée.
Le Conseil supérieur peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.