Après l'article R* 61 A-1, il est inséré un article R* 61 B-1 ainsi rédigé :
« Art. R* 61 B-1. - Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration. »