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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-430 du 29 mars 2012 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-430 du 29 mars 2012 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)


Après l'article R* 61 A-1, il est inséré un article R* 61 B-1 ainsi rédigé :
« Art. R* 61 B-1. - Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration. »