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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-141 du 14 février 2012 autorisant l'association Télémante Mayotte à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé Télémante diffusant en clair en mode numérique à Mayotte)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-141 du 14 février 2012 autorisant l'association Télémante Mayotte à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé Télémante diffusant en clair en mode numérique à Mayotte)


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.