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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)


Au plus tard un mois avant l'échéance de la période d'un an renouvelable mentionnée à l'article 2, la demande de dérogation est renouvelée dans les conditions fixées audit article 2.
A réception de la demande de renouvellement, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que l'objectif fixé au 2° de l'article 2 a été réalisé par l'établissement ou le service au vu du compte d'emploi relatif à l'accueil de jour mentionné au 3° du même article.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa n'a pas été réalisé deux années consécutives, le directeur général de l'agence régionale de santé met, avec l'accord du président du conseil général, un terme à la dérogation à la fin de l'année civile où est formulée la demande de dérogation et procède à la fermeture de l'accueil de jour concerné.
Au cas où l'objectif mentionné au deuxième alinéa a été réalisé, la dérogation est renouvelée, avec l'accord du président du conseil général, pour une période d'un an à compter de la notification de la décision.