Lorsqu'un établissement ou un service relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et assurant une prestation d'accueil de jour ne satisfait pas à la condition relative à la capacité minimale mentionnée au premier alinéa du IV de l'article D. 312-8 du même code, la personne ayant qualité pour le représenter peut demander le bénéfice de la dérogation prévue au deuxième alinéa du IV du même article. Cette personne adresse sa demande par courrier au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement ou le service est implanté.
Dans le cas où cette demande n'a pas été effectuée, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut inviter l'établissement ou le service qui ne satisfait pas la condition susmentionnée à solliciter le bénéfice de la dérogation précitée.