Après l'article 21, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Le procureur de la République peut requérir de la chambre de discipline, en application des dispositions des 6° et 9° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, des vérifications occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité de l'étude du commissaire-priseur judiciaire.
« Le procureur de la République qui prescrit la vérification fixe aux délégués et, le cas échéant, à l'expert-comptable vérificateur, désignés par la chambre, la nature de leur mission.
« Au terme de la vérification, les délégués transmettent leur compte rendu simultanément au procureur de la République et à la chambre de discipline.
« Le président de la chambre de discipline fait connaître au procureur de la République son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations de vérification qui lui a été adressé.
« Art. 21-2. - Les frais afférents aux vérifications sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres de discipline.
« Les frais des vérifications peuvent être mis à la charge, en tout ou en partie et en fonction de la gravité du manquement, du commissaire-priseur judiciaire vérifié si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Le recouvrement est opéré à la demande du président de la chambre de discipline qui a pris les dépenses en charge, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de grande instance du ressort de la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté et rendu sur réquisition du procureur de la République. »