L'article 19 est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« A cette fin, chaque chambre établit chaque année la liste des experts-comptables susceptibles d'être désignés comme vérificateurs. Elle la propose en temps utile à l'agrément du procureur général près la cour d'appel de son siège, qui peut inviter le président de la chambre à compléter cette liste.
« Ces experts-comptables sont choisis parmi ceux qui, eu égard en particulier à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties propres à l'exercice des fonctions de vérification.
« Avant d'entrer en exercice, les experts-comptables désignés comme vérificateurs prêtent serment, devant le tribunal de grande instance de leur domicile professionnel, de remplir leur mission avec conscience et probité. » ;
2° Au douzième alinéa, devenu quinzième, le mot : « encouru » est remplacé par les mots : « fait l'objet ».