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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2012 portant application de l'article R. 331-26 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2012 portant application de l'article R. 331-26 du code de l'environnement)


En cas d'empêchement, les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent se faire représenter respectivement par l'un des adjoints ou vice-présidents de l'assemblée délibérante qu'ils président ou donner mandat à un autre membre pour se faire représenter.
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.