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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)


L'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional, de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale avant la date limite fixée par celui-ci un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété conformément à l'article 8 accompagné des pièces relatives aux épreuves réalisées en établissement de formation ainsi que le mémoire en trois exemplaires.
Le jury prévu à l'article précédent se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat de médiateur familial à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues au quatrième alinéa de l'article 13, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois domaines du diplôme, qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat de médiateur familial. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines de compétences validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de compétences ; le candidat conserve le bénéfice des domaines de compétences durant cette période.