Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques placées à chacun des angles de concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées sont formées d'éléments d'une bonne tenue mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec la délégation mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer compétente.
Chaque concession est, en outre, signalée par des balises ployantes dépassant d'un mètre au moins le niveau des plus hautes mers, ou par tout autre moyen, après agrément de ce service.
Les zones de cultures marines ainsi que les établissements flottants sont soumis au balisage conformément aux dispositions réglementaires en matière de signalisation maritime (création-modification-suppression, information nautique, contrôle de conformité) et selon les prescriptions de la direction interrégionale de la mer compétente.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du cahier des charges prévu par l'arrêté du 6 juillet 2010 susvisé, les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du concessionnaire.