Il est inséré à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail un article R. 6222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6222-16-1.-Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17. »