L'article R. 5221-48 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne ” délivrée en application du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »