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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-415 du 23 mars 2012 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-415 du 23 mars 2012 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation)


Au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est inséré après l'article R. 452-36 une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Fonds national d'accompagnement
vers et dans le logement


« Art. R. 452-37.-La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et le secrétariat du comité de gestion du fonds dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.
Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.
La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa. »