Au chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 300-2, sont insérés un article R. 300-2-1 et un article R. 300-2-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 300-2-1.-Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 est composé de trois membres :
« ― deux représentants du ministre chargé du logement, dont le président du comité ;
« ― un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion.
« Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.
« Le comité ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au comité. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
« Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
« Le comité établit son règlement intérieur.
« Le comité approuve chaque année le compte financier du fonds.
« Le comité fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé du budget des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
« Le secrétariat du comité est assuré par la caisse de garantie du logement locatif social.
« Art. R. 300-2-2.-Le comité de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement répartit les crédits du fonds conformément aux orientations qu'il a fixées pour le financement d'actions d'accompagnement individualisé vers et dans le logement ou d'actions de gestion locative adaptée destinées à des personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence au sens de l'article L. 441-2-3-1, qui sont mises en œuvre par des organismes agréés au titre, selon le cas, soit des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3, soit des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ou par des associations départementales d'information sur le logement.
« Le versement du concours financier du fonds est subordonné à la signature d'une convention entre le représentant de l'Etat et le bénéficiaire du versement. Cette convention comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution des actions ainsi que le montant et les modalités de versement du concours financier du fonds. La convention prévoit également le reversement total de la subvention accordée en cas d'inexécution des actions qu'elle comporte. Le reversement partiel est en outre prévu par la convention lorsque, sans l'accord écrit du représentant de l'Etat, l'organisme bénéficiaire a substantiellement modifié les actions ou a fait prendre à leur exécution un retard significatif. »