En cas de danger de collision, le conducteur s'efforce de provoquer l'arrêt de son train avant de quitter son poste.
Si le conducteur doit laisser une partie de son train en pleine voie, il s'assure de son immobilisation, de la protection de l'obstacle ainsi constitué pour les autres circulations et de son évacuation par l'ensemble des voyageurs.
Lorsqu'un conducteur a formellement demandé que son train soit secouru, il ne doit pas repartir sans autorisation de l'agent concerné du service chargé de la gestion des circulations. La circulation du train secouru, éventuellement par l'arrière, s'effectue dans le respect des dispositions mentionnées à l'article 85 du présent arrêté.