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Article 95 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 95 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


Le conducteur ne doit pas circuler avec plus de trois minutes d'avance sur l'horaire prévu à la marche de son train, sauf cas particulier précisé dans la documentation d'exploitation.
A défaut d'indication donnée par un signal, par un agent du service chargé de la gestion des circulations ou par la documentation d'exploitation, le conducteur observe la marche à vue.
Si après avoir rencontré un signal d'annonce d'arrêt ou un signal de ralentissement présenté il observe un arrêt entre ce signal et le signal annoncé, il doit, lorsqu'il repart, se mettre en mesure de respecter les indications du signal annoncé.