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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


En application des dispositions de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, tout exploitant ferroviaire signale immédiatement au service chargé de la gestion des circulations et au BEA-TT les accidents et incidents graves suivants :
a) Tout déraillement sur voie principale ou déraillement entraînant un engagement d'au moins une voie principale ;
b) Toute collision de circulation ferroviaire sur voie principale ;
c) Toute dérive de matériel roulant sur voie principale ;
d) Tout accident dont les dégâts sont estimés à au moins 2 millions d'euros ;
e) Toute collision sur un passage à niveau avec des conséquences corporelles ;
f) Tout accident de matière dangereuse à signaler au titre de l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;
g) Tout incendie de matériel roulant ayant nécessité l'intervention des services de secours publics ou l'évacuation des voyageurs ;
h) Tout accident ou incident ayant entraîné la présence d'un nombre conséquent de voyageurs sur des voies principales ;
i) Tout accident ou incident qui aurait pu, dans des circonstances légèrement différentes, avoir des conséquences graves, telles notamment qu'une collision de train ou un déraillement sur voie principale.
Le service chargé de la gestion des circulations :
a) Informe sans délai le ministre chargé des transports, l'EPSF et RFF de la survenance des accidents et incidents graves qui lui sont signalés ou qu'il constate lui-même ;
b) Prend, en accord avec le gestionnaire de l'infrastructure, les dispositions nécessaires, d'une part, pour détourner les trains avec l'accord des exploitants ferroviaires intéressés et, d'autre part, une fois prises les mesures conservatoires prévues à l'article 19 du présent arrêté, pour rétablir la circulation normale des trains aussi rapidement que possible en cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure ferroviaire, notamment en cas d'obstruction des voies principales ;
c) Transmet dès que possible à chaque exploitant ferroviaire concerné les informations nécessaires concernant la nature des perturbations ainsi que les nouvelles conditions d'acheminement envisageables et informe le ministre chargé des transports, l'EPSF et le gestionnaire de l'infrastructure.