I. ― Les agents du service chargé de la gestion des circulations habilités à déterminer les mesures conservatoires prévues à l'article 12 du décret du 19 octobre 2006 susvisé sont identifiés par une attestation du service chargé de la gestion des circulations comportant les mentions obligatoires suivantes : nom, prénom, numéro d'identification, date d'expiration et champs d'intervention territorial et fonctionnel. Cette attestation est présentée sur demande de leur part aux exploitants ferroviaires concernés par la mesure conservatoire.
Ces agents exercent leur mission en toute impartialité et sont astreints au secret professionnel à l'égard de tout exploitant ferroviaire. Ils peuvent se faire assister par des experts techniques de leur choix, qui sont soumis aux mêmes obligations d'impartialité et de secret professionnel.
II. ― Les mesures conservatoires prises par le gestionnaire d'infrastructure délégué ne peuvent être levées qu'après que ce dernier a eu l'assurance que la circulation peut reprendre sans risquer de compromettre la sécurité.
A cette fin, les exploitants ferroviaires concernés identifient conjointement l'origine de la situation présentant un risque grave ou imminent afin de déterminer les conditions de la levée de tout ou partie des mesures conservatoires prises. Les agents des exploitants ferroviaires concernés sont tenus de communiquer à la demande des agents mentionnés au I toutes les informations et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment les enregistrements des événements de conduite.
Un rapport de constatations immédiates décrit de façon précise et objective la nature de l'événement, ses conséquences lorsqu'elles sont connues, les circonstances de sa survenance, au regard notamment des informations et des pièces recueillies par les agents habilités du service chargé de la gestion des circulations auprès des agents des exploitants ferroviaires concernés, et, le cas échéant, les conditions permettant la levée de tout ou partie des mesures conservatoires prises. Ce rapport est établi de manière contradictoire et signé par chacun des représentants des parties intéressées, qui peuvent, le cas échéant, indiquer des réserves motivées sur tout ou partie de son contenu.
Si, lors de l'établissement du rapport mentionné à l'alinéa précédent, les conditions permettant la levée de l'ensemble des mesures conservatoires prises n'ont pu être déterminées, le gestionnaire d'infrastructure délégué est tenu, sur simple demande de l'exploitant ferroviaire concerné, de lui indiquer précisément les raisons l'empêchant de se déterminer. L'exploitant ferroviaire peut alors saisir pour avis l'EPSF, qui se prononce dans les cinq jours suivant sa saisine. Cet avis est communiqué à l'exploitant ferroviaire concerné, au gestionnaire d'infrastructure délégué, au gestionnaire de l'infrastructure, au ministre chargé des transports et, le cas échéant, à la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.