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Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


I. ― Sont abrogés :
a) L'arrêté du 12 juin 2001 relatif aux modalités d'application des règles de sécurité aux transports internationaux utilisant le réseau ferré national ;
b) L'arrêté du 16 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
c) L'arrêté du 23 juin 2003 modifié relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national, à l'exclusion des dispositions de son article 4 et de celles figurant dans le tableau mentionné à la section 2 « Textes relatifs à la sécurité du personnel sur le réseau ferré national » de son annexe qui demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions réglementaires à prendre en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail et relatives à la protection des travailleurs intervenant ou contribuant à l'exploitation des systèmes et des réseaux de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère ;
d) L'arrêté du 26 août 2003 modifié relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national ;
e) L'arrêté du 28 avril 2004 modifié relatif au règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national, à l'exclusion des dispositions du chapitre 1er du titre III de son annexe relatives à la sécurité des personnels qui demeurent en vigueur jusqu'à la publication de l'ensemble des dispositions réglementaires à prendre en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail et relatives à la protection des travailleurs intervenant ou contribuant à l'exploitation des systèmes et des réseaux de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère ;
f) L'arrêté du 1er juillet 2004 modifié relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national, à l'exclusion de son annexe 2 qui demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 2012 ;
g) L'arrêté du 9 juin 2006 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse ;
h) L'arrêté du 19 février 2007 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et l'interopérabilité du système ferroviaire ;
i) L'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et à la mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité concernant les personnes à mobilité réduite, la sécurité des tunnels ferroviaires, le contrôle commande et la signalisation dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes « énergie », « exploitation », « infrastructure », « matériel roulant » dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
j) L'arrêté du 16 juin 2009 relatif à la publication des modifications portées aux spécifications techniques d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « matériel roulant-wagons de fret » et « exploitation et gestion du trafic » dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;
k) L'arrêté du 19 mars 2010 relatif à la publication des modifications portées aux spécifications techniques d'interopérabilité concernant le sous-système « contrôle-commande et signalisation » dans les systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse ;
l) L'arrêté du 30 juillet 2010 fixant les indicateurs de sécurité relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire ainsi que les indicateurs complémentaires dont l'établissement public de sécurité ferroviaire peut solliciter la communication.
II. ― Les dispositions annexées à l'arrêté du 23 juin 2003 cité au I qui ne sont pas contraires à celles prévues par le présent arrêté constituent, en fonction de leur contenu et des matières prévues à l'annexe 4 du présent arrêté, soit la documentation d'exploitation ou les règles d'exploitation particulières mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, soit les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Les dispositions présentement qualifiées comme relevant de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières sont mises en conformité par RFF avec les exigences prévues aux articles 3 et 12 du présent arrêté au plus tard avant le 31 décembre 2015. Les dispositions présentement qualifiées comme relevant des documents techniques, des règles de l'art ou des recommandations demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication par l'EPSF de leurs modifications.
Les certificats, agréments et attestations de sécurité délivrés par l'EPSF antérieurement à la date de publication du présent arrêté au vu de l'engagement pris par leur bénéficiaire de respecter tout ou partie des dispositions mentionnées au I, et notamment celles annexées à l'arrêté du 23 juin 2003, ne sont pas affectés par l'abrogation desdites dispositions.
III. ― Les textes publiés par RFF en application de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou mentionnés comme tels dans l'agrément de sécurité dont il dispose à la date de publication du présent arrêté sont mis en conformité avec les exigences prévues aux articles 3 et 12 du présent arrêté au plus tard avant le 31 décembre 2013.
IV. ― Les règlements particuliers et les réglementations particulières mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2003 cité au I, en vigueur à la date de publication du présent arrêté, demeurent en vigueur jusqu'au 28 février 2013.
Si, au plus tard quatre mois avant cette date, des dérogations aux dispositions du présent arrêté s'avèrent nécessaires pour permettre la poursuite de l'exploitation des lignes du réseau ferré national concernées, RFF saisit à cette fin l'EPSF. Cette demande présente les dispositions auxquelles il est envisagé de déroger et celles dont est souhaité la mise en œuvre en justifiant de leur nécessité économique, administrative ou technique, et en démontrant par la production d'analyses de sécurité qu'elles ne dégradent pas le niveau de sécurité existant. L'EPSF dispose d'un délai de deux mois pour transmettre la demande, accompagnée de son avis, au ministre chargé des transports. Une demande non transmise dans ce délai est réputée rejetée.
La dérogation octroyée par le ministre est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivants la transmission par l'EPSF de la demande et de son avis.