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Article 2 AUTONOME (LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité)


La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.