L'article 713-40 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
« Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article. »