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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1))


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 707-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du même article 707-1 est ainsi rédigé :
« La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. » ;
3° Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l'article 706-160 est ainsi rédigée : « aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ; ».