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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1))

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1))


I. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 133-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » ;
2° A la fin du 4° de l'article 213-1, à la fin du 2° de l'article 213-3, au 4° de l'article 215-1, au 3° de l'article 215-3, aux articles 225-25, 227-33, 442-16 et 450-5 et à la fin de l'article 462-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ;
3° A l'article 422-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, » ;
4° Au second alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
II. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;
2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »
3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »
III. ― Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.