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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2012 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2012 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)


L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :
I. ― Au 6°, les mots : « et D 1 » sont remplacés par les mots : «, D 1 et D 2 ».
II. ― Au dixième alinéa :
― les mots : « ou après inscription en deuxième section sur l'une des listes d'aptitude visées au premier alinéa de l'article 27 du présent arrêté et établie pour une année antérieure à l'année 2000, » sont supprimés ;
― les mots : « dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total » sont remplacés par les mots : « à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ― CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section) ».
III. ― Au onzième alinéa, les mots : « visée à l'alinéa qui précède ou l'attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant la formation de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ― CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section) ou l'attestation de suivi fournie par l'EN3S avant le 31 décembre 2003 ».