Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« LA SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE
DE SOINS AMBULATOIRES
« Art. R. 4041-1. - Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 4041-2 sont ainsi définies :
« 1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;
« 2° L'éducation thérapeutique du patient telle que définie à l'article L. 1161-1 ;
« 3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L. 4011-1.
« Art. R. 4041-2. - Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.
« Art. R. 4041-3. - Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :
« 1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;
« 2° La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;
« 3° L'adresse du siège social ;
« 4° Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;
« 5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;
« 6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
« 7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
« 8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
« 9° Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
« 10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ;
« 11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.
« Art. R. 4041-4. - Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre choix du praticien par le malade.
« Art. R. 4041-5. - Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-3 est annexé aux statuts. »